Troisième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-14.093
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 349 FS-D
Pourvoi n° M 19-14.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
1°/ M. S... A...,
2°/ Mme L... R..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-14.093 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre , 2e section), dans le litige les opposant à la société Ratp habitat, anciennement dénommée Logis transports, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme A..., de Me Haas, avocat de la société Ratp habitat, et l'avis de Mme Valdès Boulouque, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2019), le 11 décembre 2001, la société Logis transports a donné à bail à M. et Mme A... un appartement à usage d'habitation qu'elle avait acquis le 2 juillet 2001 au moyen d'un prêt locatif intermédiaire.
2. La société Logis transports, après avoir signifié à M. et Mme A... plusieurs offres de relogement qu'ils n'ont pas acceptées, leur a, le 15 mai 2014, délivré un congé pour démolir demeuré infructueux, puis les a assignés en expulsion.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation et subsidiairement à l'inopposabilité à leur égard des offres de relogement qui leur ont été notifiées, alors :
« 1°/ que pour dire que le bail de M. et Mme A... était régi par la législation sur les habitations à loyer modéré, dire que ces derniers ne disposaient pas d'un droit de préemption sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et rejeter comme inopérant le moyen développé à ce titre par M. et Mme A... pour conclure à la nullité des offres de renouvellement qui leur avaient été notifiées sur le fondement de la législation HLM, la cour d'appel s'est référée aux motifs par lesquels elle a jugé que le bail de l'exposante était soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la législation applicable au bail de M. et Mme A... était la législation sur les habitations à loyer modéré et non la législation de droit commun des baux d'habitation du secteur privé, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à voir prononcer la nullité des offres de renouvellement qui lui avaient été notifiées sur le fondement de la législation sur les habitations à loyer modéré à raison de l'existence d'un droit de préemption dont ils disposaient sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ alors que la personne morale assujettie à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut opposer aux tiers les actes qu'elle n'y a pas préalablement fait publier ; qu'il en résulte qu'est privé de tout effet à l'égard des tiers l'acte accompli au nom d'une personne morale assujettie à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par une personne physique dont l'acte la désignant comme représentant de cette entité n'a pas été publié ; qu'en jugeant qu'aussi longtemps que la délibération du conseil d'administration du 28 juin 2013 désignant Mme V... comme directrice générale de la société Logis transports n'avait pas été déposée au greffe du tribunal de commerce, la société ne pouvait opposer aux tiers la nomination de Mme V... en qualité de directrice générale de la société mais