Troisième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-17.452

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10225 F

Pourvoi n° N 19-17.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ Mme L... T... épouse P...,

2°/ Mme Y... M... P...,

domiciliées toutes deux [...],

ont formé le pourvoi n° N 19-17.452 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 , section 4), dans le litige les opposant à la société La Folie Brouchy, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme T..., épouse P..., et de Mme M... P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCEA La Folie Brouchy, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T..., épouse P..., et Mme M... P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par Mme T..., épouse P..., et Mme M... P... et les condamne à payer à la SCEA La Folie Brouchy la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme T..., épouse P..., et Mme M... P...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le congé délivré le 28 mai 2014 par Mme L... T... épouse P... et Mme Y... M... P... à la SCEA la Folie Brouchy et d'avoir débouté ces dernières de leur demandes tendant à dire que le bail renouvelé est soumis aux dispositions de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime et qu'il prendra fin à l'issue de la récolte 2025, enfin d'avoir condamné Mmes T... épouse P... et M... P... au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE

« 2 - Sur le congé

Attendu que le bail conclu le 12 mars 1990 stipule expressément une clause de renouvellement par période de neuf ans, de sorte qu'il relève du régime des baux à long terme de l'article L. 416-l du code civil et que le régime dérogatoire prévu par l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime pour les baux d'au moins vingt-cinq ans n'est pas applicable au présent contrat, même renouvelé ;

Attendu qu'il s'ensuit d'une part que le bail renouvelé ne prend pas fin automatiquement à l'issue de la récolte 2025 et d'autre part que le congé doit respecter les dispositions prévues par l'article L. 416-l et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que le congé délivré le 28 mai 2014 n'énonce pas le motif pour lequel il a été délivré ainsi que l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime l'exige ; qu'en l'absence de motif énoncé, les preneurs ne peuvent discuter le bien fondé dudit congé ni le bailleur justifier qu'il remplit les conditions pour procéder à une reprise, de sorte que ce défaut de motivation du congé cause grief aux preneurs ;

Attendu, en conséquence, que le congé délivré le 28 mai 2014 sera annulé » (arrêt, p. 3) ;

ALORS QU'en l'absence de clause de tacite reconduction sans limitation de durée, le bail de vingt-cinq ans renouvelé après l'entrée en vigueur de l'article 416-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé ; qu'il a été irrévocablement jugé que le bail liant les parties conclu en 1990 pour une durée de 27 ans, qui ne contenait pas de clause de renouvellement tacite sans limitation de durée, s'est renouvelé à son échéance le 11 novembre 2016 pour une durée de neuf ans ; qu'en jugeant que ce bail