Troisième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-17.085

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10226 F

Pourvoi n° P 19-17.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ M. C... L..., domicilié [...] , exploitant en son nom personnel à l'enseigne [...],

2°/ la société TMS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-17.085 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant à M. Y... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L... et de la société TMS, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société TMS

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré de la nullité de l'expertise et d'avoir débouté M. L... de sa demande de contre-expertise,

Aux motifs propres que « Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. I... :

C'est à bon droit que le premier juge a rappelé en application des articles 237 et suivants du code de procédure civile les règles régissant la mission de l'expert judiciaire à savoir exercer sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, répondre sur les points de sa mission seulement sauf accord des parties et s'abstenir d'appréciation juridique.

Il a aussi rappelé opportunément qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile l'expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire et pour cela répondre aux dires des partes déposés dans le délai qui leur a été fixé.

Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que l'expert a tout d'abord mentionné l'organisation de ces opérations d'expertise en précisant en particulier les pièces reçues des parties, la date et la tenue des réunions d'expertise, les événements survenus entre la première réunion d'expertise du 2 avril 2015 et la diffusion du pré-rapport le 14 septembre 2015 et le dépôt du rapport le 13 novembre 2015 précisant en particulier que suite à un dire n° 4 du conseil de C... L... le 12 octobre 2015, suivi le 19 octobre 2015 d'un dire en réponse du bailleur, une troisième réunion sur place avait été organisée le 20 octobre 2015 pour s'accorder sur la superficie des locaux et notamment sur la problématique de la prise en considération de la terrasse. Comme relevé par le premier juge cette réunion explique les modifications contenues dans le rapport d'expertise définitif par rapport au pré-rapport. Enfin l'expert a annexé à son rapport définitif l'ensemble des dires émis par les parties y compris ceux postérieurs au dépôt du pré-rapport.

Concernant plus précisément le problème de la terrasse sur lequel la façon dont l'expert a réalisé sa mission est particulièrement critiquée par C... L..., il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que cette question de la surface de la terrasse et de sa prise en compte dans le cadre du bail a été largement discutée au cours de l'expertise de façon parfaitement contradictoire et la troisième réunion sur la superficie des locaux avec le problème de la terrasse a eu lieu en présence des deux parties au bail, de leur conseil respectif et d'un expert conseil du preneur.

Enfin