Troisième chambre civile, 28 mai 2020 — 18-19.690
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° Z 18-19.690
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Le Vigan immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.690 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme X... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Le Vigan immobilier, de Me Bouthors, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Le Vigan immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Vigan immobilier et la condamne à payer à Me D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Le Vigan immobilier.
La Sarl Le Vigan Immobilier fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme S... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... S... reproche à la Sarl Le Vigan Immobilier de lui avoir réclamé le paiement pour la période comprise entre le mois de mars 2014 et le mois de janvier 2015, d'une provision mensuelle de 40€ pour sa consommation d'électricité, soit 440€ sur 11 mois alors que la souscription d'un abonnement individuel à partir du mois de février 2015, lui a permis de réaliser en une année, une économie de 210€ dont elle demande le remboursement à la Sarl Le Vigan Immobilier ; que Mme S... fait valoir qu'en réalité, elle a payé sa consommation électrique plus celle de l'appartement voisin, qu'elle n'a pas pu avoir accès aux factures d'eau et d'électricité pour la période entre le mois de mars 2015 [2014] le mois de janvier 2016 [2015]; que la Sarl Le Vigan Immobilier répond qu'un compteur divisionnaire était installé dans le garage de l'appartement loué à Mme X... S..., que dès lors qu'elle en a manifesté le souhait, le bailleur a résilié l'abonnement en cours et que plus aucune provision pour consommation d'électricité n'a été réclamée à Mme X... S... à partir du mois de février 2015, que les factures produites par celles-ci sont d'un moindre coût car l'abonnement souscrit correspondait à une puissance inférieure, que les factures étaient à sa disposition à l'agence immobilière ; que si Mme X... S... a été invitée à consulter la facture d'eau, en revanche, c'est en vain qu'elle a demandé la communication des factures d'électricité ; que Mme X... S... aurait dû recevoir une information sur sa consommation réelle au moment de la régularisation annuelle de cette charge, or, il n'en a rien été alors que Mme X... S... démontre que sa consommation d'électricité sur l'année qui a suivi à hauteur de la somme de 270€ a été inférieure à la somme de 440€ qui lui a été réclamée sur une période de 11 mois ; qu'il appartenait à la Sarl Le Vigan Immobilier de renseigner au mieux la locataire, sur cette consommation d'électricité, ce qu'elle n'a pas fait et sa responsabilité sera retenue d