Troisième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-16.274
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° H 19-16.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France (SMIF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.274 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... P... ,
2°/ à Mme A... P... ,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme P... , après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France et la condamne à payer à M. et Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le logement loué par contrat du 18 décembre 1981 situé au 1er étage couloir gauche porte droite constitue un ensemble d'habitation avec le logement loué le même jour au 1er étage couloir gauche porte gauche (sic) et débouté la société Simif de sa demande en validation de congé pour dénégation du droit au maintien dans les lieux de M. et Mme P... et en expulsion,
AUX MOTIFS QUE sur le droit au maintien dans les lieux, et ses conséquences, l'action du bailleur repose sur les dispositions de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948 selon lesquelles : « n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 : 3°)qui ont plusieurs habitations sauf pour celle constituant leur principal établissement à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y obligent, 6°) qui occupent des locaux de plaisance pour lesdits locaux ; que plusieurs locaux, même distincts, constituent une seule habitation dès lors qu'ils sont nécessaires aux besoins familiaux du locataire ou de l'occupant ; qu'en l'espèce, les deux logements ont été loués par contrats distincts, néanmoins signés le même jour, les époux P... étant ensemble colocataires des deux appartements ; ils se situent au 1er étage, sur le même palier, l'un sur la partie droite en quittant l'escalier, l'autre sur la partie gauche, et leurs superficies sont de 24,98 m2 et 23,97m2, soit au total 48,95m2 ; qu'ils sont séparés par un vide sur cour intérieure qui interdit de les réunir ; que chacun des deux logements disposait à l'origine d'une cuisine, les wc communs aux quatre logements du 1er étage se trouvant sur le palier ; qu'à la suite de travaux entrepris par les locataires, la cuisine de l'appartement en partie gauche a été supprimée au profit d'une chambre et des wc privatifs ont été créés dans les deux appartements, manifestement à la suite de la suppression des toilettes communes puisque sur le plan fourni par le bailleur les quatre logements du 1er étage en sont désormais équipés ; que la configuration actuelle est ainsi la suivante : -appartement en partie gauche : deux chambres, lavabo et wc, -appartement en partie droite : entrée, cuisine salle d'eau et wc, séjour ; qu'il n'en demeure pas moins que dès l'origine et indépendamment des aménagements qui seront réalisés ensuite, sans l'autor