Chambre commerciale, 18 mars 2020 — 17-27.150

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, dont l'application a été proposée par la défense.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° N 17-27.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

Mme P... I..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 17-27.150 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... N...,

2°/ à Mme Q... I..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme D... N..., épouse B..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme X... N..., domiciliée [...] ,

6°/ à la société Ginkgo investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Laon primeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme P... I..., épouse A..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme X... N... et de la société Laon primeurs, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. G..., K... N..., de Mme Q... I..., épouse N... et Mme D... N..., épouse B... et de la société Ginkgo investissement, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme P... I... épouse A... (Mme A...), associée de la société Laon primeurs, devenue le 11 juillet 2011, la société Ginkgo investissement (la société Ginkgo), s'estimant victime d'un abus de majorité commis par M. G... N..., Mme Q... I..., épouse N... (Mme Q... N...), Mme X... N..., M. K... N..., et Mme D... N..., épouse B... (Mme B...), autres associés de cette société, les a assignés, ainsi que celle-ci, en annulation de délibérations adoptées entre 2010 et 2011, ainsi qu'en annulation d'actes conclus avec une société Laon primeurs, également assignée, constituée le 27 mai 2011 entre la société Ginkgo, M. G... N..., Mme X... N... et M. H... C... ; qu'en cause d'appel, Mme A... a en outre demandé des dommages-intérêts aux associés de la société Ginkgo ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un abus de majorité la résolution d'une assemblée d'associés prise contrairement à l'intérêt social dans le seul dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; que dès lors, en se bornant à relever, pour débouter Mme A... de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 11 mars 2010 relative à la vente d'un local à usage commercial à Laon au profit de la SCI Joinville dont M. G... N... et Mme X... N... étaient associés, que cette vente n'était pas conclue pour un prix inférieur au prix réel du marché et qu'elle n'avait pas pour effet de vider de son seul actif la société Laon primeurs (ancienne) qui avait pour objet social le négoce de fruits et légumes et non une activité immobilière, sans rechercher si le fait d'adopter une telle résolution un an avant de modifier l'objet social de la société et de céder l'intégralité des fonds de commerce qu'elle exploitait au profit d'une société dont Mme X... N... et M. G... N... étaient associés, associés majoritaires, pour la transformer, de fait, en société immobilière, ne constituait pas un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1833 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant également à relever, pour débouter Mme A... de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 10 juin 2010 relative à l'augmentation du capital de la société, que la décision d'augmenter le capital social visait à augmenter et consolider les fonds propres de la société et ne saurait donc être considérée contraire à l'intérêt social et que Mme P... A... aurait pu en toute hypothèse y participer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision n'était pas en réalité destinée à permettre à M. G... N... d'augmenter son nombre de parts sociales pour qu'il puisse ensui