Chambre commerciale, 18 mars 2020 — 18-11.998

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° P 18-11.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

Le Groupement des installateurs français (GIF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-11.998 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Groupement des installateurs français, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte au Groupement des installateurs français de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2018), que par une décision du 8 juin 2010, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la fourniture, de l'installation et de la maintenance d'équipements professionnels de cuisine, buanderie et laverie ; qu'une première notification des griefs a été adressée au Groupement des installateurs français (le GIF) et qu'une séance s'est tenue devant le collège de l'Autorité, qui a décidé du renvoi à l'instruction ; qu'une nouvelle notification des griefs a été adressée au GIF ; qu'après un nouvel examen de l'affaire, l'Autorité a, par décision n° 16-D-26 du 24 novembre 2016, sanctionné le GIF pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, lui infligeant une sanction pécuniaire et lui enjoignant de supprimer certaines clauses de son règlement intérieur ; que le GIF a formé un recours en annulation et en réformation contre cette décision ;

Attendu que le GIF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ que le renvoi du dossier à l'instruction ordonné par le collège de l'Autorité sur le fondement de l'article R. 463-7 du code de commerce a pour seul objet d'inviter les services de l'instruction à compléter une instruction jugée incomplète, en procédant, si nécessaire, à de nouvelles mesures d'investigation ; qu'une telle procédure ne peut être détournée de sa finalité afin de permettre aux services de l'instruction de purger un vice de procédure consistant dans le fait, pour ceux-ci, d'avoir omis de communiquer à la partie poursuivie une pièce déterminante ayant motivé la saisine de l'Autorité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le collège de l'Autorité avait ordonné le renvoi du dossier à l'instruction pour permettre aux services de l'instruction, qui avaient omis de communiquer au GIF le rapport de la DGCCRF à l'origine de la saisine de l'Autorité, de procéder à cette communication ; qu'elle a constaté à cet égard qu'aucune mesure d'instruction à proprement parler n'avait été prise suite à ce renvoi, les services de l'instruction s'étant contentés de purger le vice qui entachait la procédure ; qu'en jugeant que le collège de l'Autorité pouvait, sur le fondement de l'article R 463-7 du code de commerce, procéder de la sorte, la cour d'appel, qui a entériné un détournement de procédure, a violé l'article R 463-7 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2°/ que le principe d'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, le GIF faisait observer que suite au renvoi du dossier à l'instruction, les services de l'Autorité lui avaient adressé une seconde notification des griefs tenant compte