Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-19.697

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° H 18-19.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

L'association Clinique Sainte Elisabeth, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-19.697 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme H... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Clinique Sainte Elisabeth, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a été engagée par l'association Clinique Sainte Elisabeth le 1er décembre 1997, en qualité d'aide soignante et exerçait en dernier lieu les fonctions d'infirmière de nuit ; qu'elle a été licenciée le 6 novembre 2008 ;

Attendu que pour constater la péremption de l'instance et l'extinction de celle-ci, la cour d'appel retient qu'alors qu'il avait été expressément mis à sa charge l'obligation de déposer ses explications écrites avant le 2 février 2014 lors de la fixation du calendrier de procédure par la cour le 20 novembre 2013, l'employeur n'a pas déposé de conclusions avant le 29 juin 2016 ; qu'il est ainsi établi qu'il n'a pas satisfait aux diligences qui étaient mises à sa charge par la juridiction, dans les temps prescrits ; qu'il s'ensuit que la péremption d'instance est acquise de sorte que l'instance est éteinte par application de l'article 389 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que des diligences avaient été expressément mises à la charge de l'employeur avant l'ordonnance de radiation du 2 juillet 2014, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Clinique Sainte Elisabeth.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel régulier en la forme, constaté la péremption d'instance et par voie de conséquence l'extinction de l'instance d'appel et rappelé que conformément à l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel conférait au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'avait pas été notifié ;

AUX MOTIFS QUE par application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que seule peut interrompre le délai de péremption une diligence émanant d'une des parties ; qu'il s'ensuit que la radiation prononcée par le juge n'a pas d'effet interruptif au regard de la péremption d'instance qui commence à courir dès l'introduction de l'instance, ici l'instance d'appel lors de la déclaration d'appel formée le 3 octobre 2012 ; que l'article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, disposait que, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans me