Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-20.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° B 18-20.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.405 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester (ECP), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 23 juin 2016, pourvoi n° 14-30007), que M. R... a été engagé le 4 août 2011 par la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester (ECP) en qualité de directeur général ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation a, par un arrêt du 23 juin 2016 (pourvoi n° 14-30007), cassé et annulé l'arrêt du 30 octobre 2014 de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave ; qu'il s'ensuivait que, par l'effet de la cassation, la juridiction de renvoi était investie, dans sa plénitude de juridiction, de la mission de juger de nouveau, aussi bien en fait qu'en droit, l'entier litige relatif à la rupture du contrat de travail, et ce faisant, d'apprécier de nouveau, au vu des éléments de preuve soumises par les parties, tant la matérialité que la gravité des faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement ; qu'en décidant dès lors, au contraire, que « l'arrêt rendu par la cour de cassation casse et annule l'arrêt déféré seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave sans remettre en cause les constatations de la cour d'appel de Versailles qui, dans son arrêt du 30 octobre 2014, a estimé que les agissements de M. R... à l'encontre de certains salariés caractérisant un harcèlement moral étaient établis ainsi que les propos irrespectueux et méprisants tenus devant d'autres salariés par M. R... », pour en déduire que « les faits de harcèlement moral M. R... à l'encontre de Mme T... F... et de Mme P..., salariées de la société, ainsi que les propos irrespectueux et dénigrants tenus par M. R... à l'encontre de M. L..., son PDG, faits qui sont établis, rendent impossible la poursuite du contrat de travail et sont donc constitutifs d'une faute grave », la cour d'appel, qui ainsi estimé à tort que la décision censurée n'en avait pas moins autorité de la chose jugée relativement aux faits constituant le soutien du chef du dispositif pourtant cassé par la Cour de cassation, et a par suite refusé à tort de réexaminer en fait et en droit le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, a violé les article 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir négatif ;

2°/ subsidiairement, qu'en affirmant péremptoirement que les faits de harcèlement moral imputés à M. R... à l'encontre de Mmes F... et P..., ainsi que les propos irrespectueux et dénigrants tenus par le salarié à l'encon