Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-21.539
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° J 18-21.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
Mme F... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.539 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association LEAP-CFP Saint-Gabriel Nantes océan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association LEAP-CFP Saint-Gabriel Nantes océan, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de formatrice et conseillère d'insertion par l'AGR Lycée d'enseignement agricole privé Saint-Gabriel Nantes océan (l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes océan) et affectée au centre de formation professionnelle de Saint-Père-en-Retz ; que l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes océan a pris la décision de mettre fin à l'activité du centre de formation professionnelle et a mis en oeuvre le licenciement économique collectif des huit formateurs du centre ; que Mme Y... a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 18 septembre 2015 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si durant la période ayant entouré la procédure de licenciement de la salariée, l'employeur n'a embauché que des surveillants ou des professeurs de lycée, la plupart suivant contrat de travail à durée déterminée dont le terme est survenu au cours du deuxième semestre 2015, la salariée ne prétend ni a fortiori ne justifie que l'un de ces postes aurait pu lui être proposé au titre du reclassement ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'association lycée d'enseignement agricole privé - CFP Saint-Gabriel Nantes océan aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association lycée d'enseignement agricole privé CFP Saint-Gabriel Nantes océan et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
LE PRÉSIDENT ET POUR LE CONSEILLER RAPPORTEUR EMPÊCHÉ
LE GREFFIER DE CHAMBRE MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L12