Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-21.425

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 2048 et 2049 du même code.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° K 18-21.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.425 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. H... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 juin 2018), statuant en référé, M. G... a été engagé à compter du 15 juillet 1997 par la société Paribas devenue BNP Paribas, en qualité de juriste, puis a exercé les fonctions de responsable juridique auprès de la division des financements structurés, activités qui ont fait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines concernant des transactions susceptibles d'être en infraction avec la législation des Etats-Unis sur les embargos financiers, à l'issue de laquelle un accord est intervenu le 30 juin 2014 entre les autorités américaines et la société. La société lui reprochant une attitude d'opposition à l'égard de sa hiérarchie ainsi que son refus de repositionnement, a notifié à M. G... son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 26 juin 2014. Les parties ont conclu un accord transactionnel en juillet 2014.

2. En 2017, la Réserve Fédérale, banque centrale des États-Unis, a décidé de mettre en oeuvre une enquête en vue d'une éventuelle action personnelle contre M. G.... L'intéressé a sollicité devant la formation de référé du conseil de prud'hommes la prise en charge des frais d'avocat qu'il a dû engager aux Etats-Unis pour sa défense à l'occasion des poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à la prise en charge de ses frais et honoraires de justice en lien avec les poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines à raison des actes ou faits accomplis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au service de la BNP Paribas, et d'ordonner le versement au salarié à titre provisionnel de la contre-valeur en euros de la somme de 59 664,11 dollars américains, alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que les transactions stipulant que le salarié renonce à toute réclamation née ou à naître, tant relative à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail, font obstacle aux demandes du salarié découlant de l'exécution de son contrat de travail, quoique leur fondement ne soit pas encore connu au moment de la conclusion de la transaction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la transaction conclue entre la société BNP Paribas et M. H... G..., stipulait que ce dernier « déclare expressément n'avoir plus aucune autre demande à formuler contre BNP Parubas [ ] du fait tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail au sein de BNP Paribas à quelque titre et pour quelque cause que ce soit », et qu'il « reconnaît expressément que ces règlements mettent fin à tout différend né ou à naître concernant les rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre lui et BNP Paribas » ; qu'il résultait de ces constatations que M. G... avait, en vertu de cette transaction, renoncé à toute contestation née ou à naître relative tant à la cessation qu'à l'exécution de son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la transaction litigieuse ne faisait pas obstacle à la demande de M. G... d'ordon