Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-20.439
Textes visés
- Article 1153 devenu.
- Article 1231-6 du code civil.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° P 18-20.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Transports voyageurs du Mantois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.439 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports voyageurs du Mantois, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 décembre 1994 par la société Cars Giraux aux droits de laquelle vient la société Transports voyageurs du Mantois pour occuper au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de chef de service contrôle, M. N... a saisi le 5 mars 2013 la juridiction prud'homale ; qu'à la suite de l'audience du bureau de jugement qui s'est tenue le 17 octobre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable le 27 octobre 2014 et a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de six jours prononcée le 24 novembre 2014 ; que par jugement avant dire droit du 9 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction, M. N... étant entendu par les conseillers rapporteurs en présence de la direction de l'entreprise le 4 février 2015 ; que convoqué à un entretien préalable le 6 février 2015, il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2015 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le droit d'ester en justice n'implique, ni ne protège aucun droit de constituer et produire de fausses preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mise à pied avait été prononcée à raison de l'implication du salarié dans la constitution et l'utilisation de fausses preuves dans une procédure prud'homale dirigée contre l'employeur ; qu'en jugeant que ces faits particulièrement graves ne pouvaient pas être sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles 6 § 1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de mise à pied disciplinaire reprochait au salarié d'avoir produit dans le cadre de l'instance prud'homale des documents internes falsifiés ainsi que des faux témoignages obtenus par abus de sa position hiérarchique et de ne pas s'être « retiré du contentieux en cours », la cour d'appel a fait ressortir que la seule référence dans la lettre de notification de la sanction à une procédure contentieuse engagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration, de le condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité d'éviction, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut, de bonne foi, procéder au licenciement d'un salarié dont il estime qu'il a délibérément produit des fichiers qui ont été falsifiés sur le réseau informatique de l'entreprise, et menti lors d'un entretien préalable au cours duquel il avait affirmé ignorer l'origine de ces fichiers et le fait qu'ils avaient été produits en justice au soutien de demandes qu'il n'avait pas formées, ce qui caractérise un comportement déloyal indépendant de l'exercice de l'action en justice ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était la conséquence de la poursuite par celui-ci de la procédure prud'homale engagée et de son absence de renoncement à ses demandes de primes de caisse et d'astreinte, sans rechercher si le salarié avait, ou non, délibérément utilisé de faux documents et menti pour tenter d'obteni