Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-20.688
Textes visés
- Article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° J 18-20.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Saint Valery distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-20.688 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Saint Valery distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2018), Mme S... a été engagée le 13 août 2012 en qualité de pharmacienne par la société Saint Valéry distribution, exploitant sous l'enseigne [...], puis à compter du 1er octobre 2012 en qualité de pharmacienne responsable de la parapharmacie. Elle a été licenciée pour faute grave le 16 décembre 2013.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société Saint Valéry distribution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime annuelle alors « que la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 subordonne le paiement au 31 décembre de la prime annuelle à la condition que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement ; qu'il s'ensuit que cette prime n'est pas due lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant cette date, quel que soit le motif de la rupture ; qu'en se déterminant par la circonstance inopérante que le licenciement de la salariée a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour en déduire que le contrat de travail de l'intéressée était, par l'effet du préavis, toujours en vigueur au 31 décembre 2013, tout en relevant que la salariée a été licenciée par lettre du 16 décembre de la même année, ce dont il résulte que, quel que fut le bien-fondé de la décision de l'employeur, le contrat était rompu à cette date, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 :
5. Selon ce texte, les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. (...) Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes : (...) Etre titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement (...).
6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime annuelle, l'arrêt retient que si en application des dispositions conventionnelles, il est nécessaire d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime annuelle, soit le 31 décembre, en l'espèce, le licenciement notifié le 16 décembre 2013 étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée bénéficie donc d'un préavis et le contrat de travail a perduré au-delà du 31 décembre 2013.
7. En statuant ainsi, alors que l'article 3.7 précité subordonne le paiement au 31 décembre de la prime annuelle à la condition que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement et que le contrat de la salariée avait été rompu le 16 décembre 2013, ce dont il résultait que la prime sollicitée n'était pas due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les cons