Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-21.877

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier.
  • Article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° B 18-21.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société Octapharma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-21.877 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. V... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Octapharma, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2018), M. T... a été engagé le 27 avril 2009 par la société Octapharma en qualité d'agent de fabrication, et licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2016, pour avoir tenu des propos dégradants, à caractère sexuel, à l'encontre d'une collègue de travail.

2. Il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Octapharma fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et des congés payés sur préavis, alors « que constitue une faute grave, le fait pour un salarié, quel que soit son ancienneté ou son passé disciplinaire, de tenir des propos dégradants et humiliants à connotation sexuelle et ouvertement sexistes à l'encontre d'une de ses collègues, en présence d'autres salariés ; qu'en l'espèce, il était constant que le 31 décembre 2015, M. T... s'était adressé à Mme A..., en présence de plusieurs collègues, en lui disant « tu sais que j'ai envie de te casser le cul » ; qu'en jugeant que ces faits « indéniablement dégradants » n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement au regard des sept années d'ancienneté du salarié et de son absence d'antécédent disciplinaire, lorsque par leur teneur et leur publicité, les propos du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4.La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

5. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés sur préavis, l'arrêt énonce que si les propos tenus par le salarié, même sur le ton de la plaisanterie, sont indéniablement dégradants à l'encontre de sa collègue de travail, il convient de relever que l'intéressé avait près de sept ans d'ancienneté et ne présentait aucun antécédent disciplinaire, ce dont il résulte que son licenciement apparaît en l'espèce disproportionné.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu à l'encontre d'une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen, qui est subsidiaire, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les