Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-23.963

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dont l'application est sollicitée en demande.
  • Articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail.
  • Articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° U 18-23.963

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

1°/ L'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC - CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-23.963 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. S... O..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société Prima construction,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC - CGEA de Rennes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble les articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prima construction au sein de laquelle travaillait M. Y... en qualité de chef d'équipe, a fait l'objet, par jugement du 30 novembre 2011, d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 18 janvier 2012 ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 4 avril 2011, n'ayant pas été licencié par le liquidateur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 avril 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS et dit la garantie de cette dernière acquise, l'arrêt retient que le 13 février 2012, le liquidateur a informé l'inspection du travail qu'il avait l'intention de licencier les treize salariés dont la liste lui avait été communiquée par la caisse des congés payés du grand Ouest en ajoutant que « cette intention vaut également pour tous les salariés dont l'existence ne serait pas connue » et que l'AGS ne peut sérieusement soutenir que ce courrier aurait dû être adressé au salarié dont le mandataire ignorait l'existence ; que constatant que le jugement de liquidation avait été « publié » au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 février 2012 et que les autres salariés avaient été licenciés le 16 février 2012, il en déduit que la garantie de l'AGS est dès lors acquise dans la limite des plafonds applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le jugement d'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire avait pris effet dès la première heure du jour de son prononcé et alors, d'autre part, que le liquidateur n'avait pas exprimé son intention de rompre le contrat de travail dans le délai de quinze jours suivant le prononcé de ce jugement, en sorte que la garantie n'était pas due pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture accordées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux effets de la prise d'acte, à la fixation des créances ni à la garantie de l'AGS pour les autres créances ;

Vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dont l'application est sollicitée en demande ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la garantie de l'AGS acquise pour les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Prima construction au profit de M. Y... à hauteur de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 839,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 283,96 euros au titre des congés payés afférents, et de 3 223,91 euros au titre de l'indemnit