Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-22.943
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° K 18-22.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.943 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mai 2018), Mme W... a été engagée le 10 septembre 1997 en qualité de secrétaire commerciale par la société [...], dont son époux, M. B..., était le gérant. En avril 2015, les parts sociales de la société ont été cédées, M. B... concluant un contrat d'accompagnement d'une durée d'une année pour assurer la transmission de la gérance. La salariée a été licenciée le 20 novembre 2015 pour faute grave, la société lui reprochant des violences physiques commises le 27 juillet 2015 sur M. B....
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors :
« 1°/ que le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant, pour juger que les griefs reprochés à la salariée tirés des violences physiques commises sur un autre salarié, étaient prescrits, à énoncer que les pièces versées par Mme W... ne permettaient pas de confirmer que l'employeur n'avait réellement eu connaissance des faits reprochés que le 6 novembre 2015, sans préciser la date à laquelle la société [...] avait eu une connaissance exacte des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se bornant, pour déclarer prescrits les faits reprochés à Mme W... et donc juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que les pièces produites par l'employeur avaient été déclarées irrecevables et à énoncer que celles versées par Mme W... ne permettaient pas de confirmer que l'employeur n'avait réellement eu connaissance des faits reprochés que le 6 novembre 2015, sans examiner le bien-fondé des motifs du jugement par lesquels le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier a considéré que la procédure disciplinaire avait été engagée dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et donc déclaré le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur n'avait eu connaissance des faits reprochés à la salariée que le 6 novembre 2015. Elle a ainsi, par une décision motivée, écarté les motifs du jugement.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lamen