Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-11.015
Textes visés
- Article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° R 19-11.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. H... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.015 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Xpo Vrac France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. S... a été engagé à compter du 4 avril 2011 en qualité de conducteur routier par la société [...], aux droits de laquelle se trouve la société Xpo Vrac France. Par lettre du 1er août 2014, il a été licencié pour faute grave pour des faits de non-respect des procédures d'avitaillement constituant un vol de carburant commis le 16 juillet 2014.
2.Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de prime de fin d'année.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les éléments qui y sont énoncés doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. S... des faits de non-respect des procédures d'avitaillement constituant un vol de carburant commis le 16 juillet 2014 ; que pour juger ces faits matériellement établis, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur deux attestations, dont les auteurs relataient des faits qui ne s'étaient pourtant pas déroulés le 16 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur rapportait la preuve de la matérialité des faits du juillet 2014 invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version applicable au moment du litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
4. Il résulte de ce texte que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
5. Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir reproduit les termes de la lettre de licenciement reprochant au salarié d'avoir commis le 16 juillet 2014 un détournement frauduleux de carburant, la cour d'appel a relevé que l'enquête pénale a conclu qu'il n'était pas établi que M. S... et deux autres personnes soient les auteurs d'un vol en réunion au préjudice des sociétés [...] et Azur hélicoptère, ces deux sociétés étant dans l'impossibilité de justifier et quantifier les pertes. Elle a en outre estimé que le témoignage du directeur de l'agence, ayant déclaré avoir lui-même constaté les faits reprochés au salarié le 16 juillet 2014, n'emporte pas la conviction dès lors qu'il emploie M. S... et est le signataire de la lettre de licenciement. La cour d'appel a en revanche retenu qu'aucun élément objectif ne permet de douter de l'authenticité des témoignages concordants et précis de Mme C... et de M. E... et que ceux produits par M. S... ne permettent pas de les contredire. Elle en a déduit que les faits reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement sont établis dans leur matérialité et constituent un détournement frauduleux des biens de l'entreprise qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
6. En se déterminant ainsi, sur le seul fondement des attestations de Mme C... et de M. E... qui relataient des faits s'étant déroulés le 13 juin 2014, alors que la lettre de licenciement visait uniquement des faits ayant été comm