Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-11.729

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° W 18-11.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

L'établissement Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de Pôle emploi Rhône-Alpes, a formé le pourvoi n° W 18-11.729 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant à Mme T... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'établissement Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme F..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2017), que Mme F..., bénéficiaire à compter du 6 janvier 2009 d'une pension d'invalidité versée par la Caisse d'assurance invalidité fédérale suisse, s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi qui lui a notifié le 26 avril 2010 une admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à partir du 11 mars 2010 qui tenait compte du versement de la pension d'invalidité; qu'estimant que le montant de sa pension ne pouvait être déduit de l'allocation qui lui était versée, elle a saisi le 25 septembre 2014 le tribunal de grande instance de différentes demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Pôle emploi :

Attendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme F... le complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant à la déduction de sa pension d'invalidité indûment effectuée, à compter du 1er juin 2011, alors, selon le moyen, que l'action en paiement de l'allocation d'assurance-chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par Pôle emploi sur la demande en paiement formée par l'allocataire dans les deux ans de l'ouverture des droits ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 26 avril 2010, soit la date à laquelle Pôle emploi a notifié à Mme F... ses droits ouverts à compter du 11 mars 2010 et que Mme F... a agi en paiement de l'allocation d'assurance-chômage par acte du 25 septembre 2014, plus de deux ans après la notification de la décision prise par Pôle emploi sur sa demande en paiement; qu'en condamnant Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes à verser à Mme F... le complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant à la déduction de sa pension d'invalidité indûment effectuée, à compter du 1er juin 2011, après avoir décidé que Mme F... était recevable et fondée à cumuler l'ARE avec une pension d'invalidité acquise à l'étranger à compter du 1er juin 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que l'action en paiement de Mme F... était irrecevable, comme prescrite pour la totalité des allocations dont elle réclamait le paiement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 5422-4, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'allocataire avait demandé le 6 février 2014 à bénéficier des dispositions de l'avenant n°2 du 16 décembre 2011 à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, autorisant le cumul d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger avec l'allocation de retour à l'emploi, et que Pôle emploi lui avait opposé un refus le 3 mars 2014, a exactement décidé que le recours formé le 25 septembre 2014 par l'allocataire était recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'allocataire :

Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action en annulation de la décision de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes du 26 avril 2010 et en paiement d'un complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période allant du 11 mars 2010 au 31 mai 2011 alors