Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-12.098
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvois n° X 18-12.098 Y 18-12.099 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
1- M. Y... A..., domicilié [...] ,
2- M. W... X..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° X 18-12.098 et Y 18-12.099 contre les arrêts rendus le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Chaque demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de MM. X... et A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial private security, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-12.098 et Y 18-12.099 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 13 décembre 2017), MM. A... et X..., salariés de la société Triomphe Sécurité à laquelle était applicable la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, occupaient en dernier lieu les fonctions d'agent de surveillance au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy dont le marché a été perdu au profit de la société Fiducial Private Security à effet au 1er juillet 2015.
3. Par lettre du 23 juin 2015, la société Fiducial Private Security a proposé aux salariés le transfert de leur contrat de travail et leur a soumis un avenant contenant une clause de mobilité sur plusieurs départements.
4. Considérant cette clause abusive, MM. A... et X... ont demandé, par lettres du 29 juin 2015, une modification de l'avenant pour se voir affecter sur la seule région Lorraine et en priorité sur le site Saint-Sébastien à Nancy et ont indiqué qu'à cette condition, ils pourraient accepter la reprise de leur contrat de travail par la société.
5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir dire que la société Fiducial Private Security est leur employeur depuis le 1er juillet 2015, d'ordonner la poursuite du contrat de travail dans les mêmes conditions à compter de cette date, d'ordonner la reprise du versement du salaire et de condamner cette société à leur verser des dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors « que les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ne comportent aucune disposition permettant à l'entreprise entrante de soumettre la reprise du salarié de la société sortante à son acceptation d'une clause de mobilité ne figurant pas dans son contrat de travail ; qu'en considérant que la société Fiducial private security était en droit de proposer l'introduction d'une clause de mobilité dans le contrat de travail pour en déduire que le transfert du contrat de travail ne s'était pas opéré du fait du refus du salarié d'accepter une telle clause, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
7. Selon le premier de ces textes, concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2.
8. Selon le second de ces textes, dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments