Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-19.605
Textes visés
- Article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° H 18-19.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
Mme I... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-19.605 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Office du fonctionnel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Office du fonctionnel, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), Mme H... a été engagée le 17 juillet 2000 par la société Office du fonctionnel (la société ODF) en qualité d'assistante commerciale. En dernier lieu, elle exerçait à Paris les fonctions de chargée d'affaires. La société ODF a proposé à la salariée une modification du contrat de travail portant sur ses fonctions et son lieu de travail. A la suite de son refus de cette modification, Mme H... a été licenciée pour motif personnel le 3 juillet 2014.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme H... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement notifié le 3 juillet 2014 était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauche, alors :
« 1° / que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique relevant des dispositions des articles L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail et de l'obligation de reclassement de l'article L 1233-4 dudit code ; qu'ayant retenu que le motif de la modification du contrat de travail refusée par l'exposante résidait dans la décision de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise non plus par secteurs géographiques mais par secteurs d'activités ''afin de répondre à l'évolution de la fonction commerciale et à la concentration des acteurs sur le marché'' et de regrouper tous les commerciaux à Saint Nicolas d'Aliermont en un lieu unique sous la direction du directeur des ventes ''afin de rationaliser les coûts de fonctionnement et permettre une plus grande cohésion de l'équipe'', ce dont il résultait que la rupture motivée par le refus d'accepter cette modification fondée sur un motif non inhérent à la salariée constituait un licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui retient que le licenciement n'a pas une cause économique et décide qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que ''cette modification répond aux intérêts de l'entreprise et qu'elle n'a pas été imposée par malignité ou de mauvaise foi à la salariée, celle-ci ayant en outre disposé d'un délai raisonnable de réflexion et a pu poser des questions sur les conditions matérielles de ce changement de lieu de travail et obtenu des réponses de l'employeur à ce titre'' a violé les articles 1134 du code civil et L 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu'en jugeant que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de l'exposante consécutif à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail pour un motif non inhérent à sa personne, dès lors que ''cette modification répond aux intérêts de l'entreprise et qu'elle n'a pas été imposée par malignité ou de mauvaise foi à la salariée, celle-ci ayant en outre disposé d'un délai raisonnable de réflexion et a pu poser des questions sur les conditions matérielles de ce changement de lieu de travail et obtenu des réponses de l'employeur à ce titre'', cependant que le bien fondé d'un tel licenciement suppose que la modification du contrat de travail ait été consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entrepri