Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-16.723

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° Z 18-16.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. U... KB..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-16.723 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. KB..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2018), que M. EL... (l'allocataire), licencié le 4 décembre 2013, a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 5 janvier 2014 ; qu'ayant repris un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2014, il a sollicité le bénéfice de l'aide différentielle de reclassement, que Pôle emploi lui a refusé ; qu'il a assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'allocation d'aide différentielle de reclassement pour la période du 1er septembre 2014 au 1er avril 2015 ;

Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, il est prévu que l'allocataire âgé de 50 ans ou plus, ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié peut bénéficier d'une aide différentielle de reclassement s'il est employé dans une entreprise autre que celle dans laquelle il exerçait son emploi précédent, qu'il ne bénéficie pas des mesures prévues aux articles 30 à 33 dudit règlement et que la rémunération perçue dans l'emploi repris est, pour une même durée de travail, inférieure d'au moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; que la comparaison entre le salaire antérieur et le salaire de reclassement s'effectue sur la base de l'horaire hebdomadaire habituellement pratiqué dans chacune des entreprises ; que si l'emploi antérieur et l'emploi de reclassement comportent des horaires de travail différents, il convient alors de reconstituer fictivement l'ancien salaire de base du nouvel horaire, pour l'appréciation de la condition liée à la baisse de rémunération ; qu'en refusant de faire application de cette règle de comparaison, après avoir pourtant constaté que la durée hebdomadaire de travail chez les deux employeurs successifs de l'allocataire était différente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par refus d'application l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

2°/ que suivant l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, il est prévu que l'allocataire âgé de 50 ans ou plus, ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié peut bénéficier d'une aide différentielle de reclassement s'il est employé dans une entreprise autre que celle dans laquelle il exerçait son emploi précédent, qu'il ne bénéficie pas des mesures prévues aux articles 30 à 33 dudit règlement et que la rémunération perçue dans l'emploi repris est, pour une même durée de travail, inférieure d'au moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; que la comparaison entre le salaire antérieur et le salaire de reclassement s'effectue sur la base de l'horaire hebdomadaire habituellement pratiqué dans chacune des entreprises ; que si l'emploi antérieur et l'emploi de reclassement comportent des horaires de travail différents, il convient de reconstituer fictivement l'ancien salaire sur la base du nouvel horaire, pour l'appréciation de la condition liée à la baisse de rémunération ; qu'en refusant de prendre en compte, pour effectuer la comparaison entre la rémunération antérieure et la rémunération afférente à l'emplo