Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-20.139
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvois n° N 18-20.139 T 18-20.144 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Go Plast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° N 18-20.139 et T 18-20.144 contre les arrêts rendus le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ à M. H... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Y... S..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. D... V..., commissaire à l'exécution du plan de la société Go Plast, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. O... X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Go Plast, domicilié [...] ,
5°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° N 18-20.139 et T 18-20.144 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Go Plast, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... et Mme S..., de Me Bertrand, avocat de la société Actis, mandataires judiciaires, et M. X..., ès qualités, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18.20-139 et T 18.20-144 ;
Donne acte à la société Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de M. D..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et à M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, de ce qu'ils s'associent aux pourvois principaux ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 6 juin 2018), que M. U... et Mme S... ont été respectivement engagés par la société Go Plast le 2 février 2004 et le 25 mars 2013 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2014, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que le 7 mai 2014, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement économique de quinze salariés ; que, le 15 mai 2014, l'administrateur a adressé une lettre de licenciement aux deux salariés, qui ont adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle respectivement le 19 et le 23 mai 2014 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse, de fixer la créance de chaque salarié à la procédure collective de la société à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la société et M. X... sont redevables envers chaque salarié de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à une certaine somme, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage payées et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés alors, selon le moyen, que la note qui est communiquée au salarié au moment de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à chacun des salariés indiquait que: « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engen