Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-20.142

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet par substitution de motifs

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° R 18-20.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société Go Plast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.142 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme P... X..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. H... I..., commissaire à l'exécution du plan de la société Go Plast, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. R... M..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Go Plast,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Go Plast, de Me Bertrand, avocat de la société Actis et de M. M..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de M. H..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et à M. M..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, de ce qu'ils s'associent au pourvoi principal ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Go Plast le 27 août 2007; que la société a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2014, M. M... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; que Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 15 mars 2014 au 28 avril 2014 et a repris le travail sans bénéficier d'une visite médicale de reprise ; que, le 5 mai 2014, l'administrateur a remis à la salariée le document de contrat de sécurisation professionnelle accompagné d'une note, l'intéressée acceptant le contrat de sécurisation professionnelle le jour même ; que le 7 mai 2014, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement économique de quinze salariés ; que Mme X... a reçu le 15 mai 2014 une lettre de licenciement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement nul, de fixer la créance de la salariée à la procédure collective de la société à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dire que la société et M. M... sont redevables envers la salariée de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à une certaine somme, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage payées et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés alors, selon le moyen que :

1°/ le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que la salariée n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la salariée n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ la note qui est communiquée au salarié au moment de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à la salariée indiquait que : « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ;