Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-12.711

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1237-1, alinéa 1er, du code du travail.
  • Article 3.5 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° J 19-12.711

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. N... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.711 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Altius, société d'exercice libéral, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Cabinet U... et L..., défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cabinet Altius, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2017), M. H... a été engagé le 20 août 2007 par le cabinet U... et L..., aux droits duquel vient la société Cabinet Altius, en qualité d'assistant opérateur géomètre. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers. Elu, le 26 mars 2010, délégué du personnel et désigné, le 15 avril 2010, délégué syndical, le salarié a, par lettre du 26 octobre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail.

2. Le 26 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul pour violation du statut protecteur et la condamnation du cabinet U... et L... à lui verser les indemnités afférentes à ce licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à son employeur une certaine somme correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice alors « que l'article 3.5 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts du 13 octobre 2005, applicable au litige, prévoit que la durée du délai-congé en cas de démission du salarié dont l'ancienneté est inférieure ou égale à dix ans est d'un mois ; qu'en allouant une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire en raison de la prise d'acte du salarié produisant les effet d'une démission tandis qu'elle constatait par ailleurs qu'il avait été embauché le 20 août 2007 et avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 octobre 2011, ce dont il résultait qu'il avait moins de dix ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 3.5 de la convention collective nationale susvisée et l'article L. 1237-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1237-1, alinéa 1er, du code du travail et l'article 3.5 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 :

5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. Selon le second, le délai-congé en matière de démission du salarié ou de licenciement est fixé comme suit lorsque le salarié a une ancienneté de deux à dix ans : un mois en cas de démission, deux mois en cas de licenciement. Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

6. Pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à une somme correspondant à deux mois de salaires, la cour d'appel a, par motifs propres, énoncé qu'e