Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-11.575
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° Z 19-11.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. U... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.575 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,15 novembre 2018), M. T... a été engagé par l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football (la Ligue) le 2 septembre 1996 en qualité de secrétaire administratif. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général. Il a été licencié pour faute lourde le 5 mars 2013.
2. Contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2013 de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3111-1 du code du travail que ne peut être cadre dirigeant que le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ce qui suppose que le salarié participe à la direction de l'entreprise, par sa présence dans les instances dirigeante et sa participation aux choix stratégiques ; qu'en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir M. T... dans ses conclusions d'appel, il ne lui était pas interdit d'engager l'association pour des sommes supérieures à 150 euros en signant les bons de commandes sans l'accord du trésorier général de l'association, ni si ne figurant pas parmi les membres du comité de direction, seul organe dirigeant l'association, il ne pouvait participer à ses choix stratégiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné.
5. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel a constaté que le salarié signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d'engager financièrement la ligue pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de la ligue.
6. Elle a pu en déduire qu'il avait la qualité de cadre dirigeant.
7. Le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur de membre du syndicat national des administratifs du football au sein de la commission nationale paritaire et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et en dommages-intérêts afférentes alors « que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en affirmant que M. T... ne versait