Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-15.105

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° M 19-15.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.105 contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Qualigaz, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Fédération informatique études conseil ingénierie-confédération française encadrement, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme J... S... , 5°/ à M. B... T..., 6°/ à M. V... Y..., 7°/ à Mme A... L..., 8°/ à M. C... K... , 9°/ à M. H... O..., 10°/ à M. X... W..., 11°/ à M. F... Q..., 12°/ à M. N... U...,

tous les neuf domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Qualigaz, de la SCP Didier et Pinet, avocat de a Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, de Mmes S... et L... et de MM. T..., Y..., O..., W... et Q..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 29 mars 2019), la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (syndicat FEC-FO) a saisi le tribunal d'instance, le 18 février 2019, d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de l'association Qualigaz, s'étant tenues entre le 1er février et le 4 février 2019.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat FEC-FO fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à annulation des élections alors que « les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence concrète sur le résultat des élections ; que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral qu'un employeur méconnaît en laissant un syndicat utiliser un moyen de propagande irrégulier et en ne prenant ensuite aucune mesure pour rétablir l'égalité d'accès des syndicats aux mêmes moyens de propagande ; que le Tribunal d'instance a constaté, d'une part, que le 1er février 2019, au soir du premier jour du scrutin, le syndicat CGT avait diffusé depuis la messagerie du comité d'entreprise, un message de propagande électorale reçu par l'ensemble du personnel, détournant ainsi à des fins syndicales un moyen de communication mis à disposition par l'employeur des représentants du personnel, d'autre part, que l'employeur, président du comité d'entreprise, avait manqué à l'obligation de neutralité à laquelle il était tenu, en ne laissant pas la possibilité au syndicat FEC-FO, seul autre syndicat participant aux élections, d'exercer un droit de réponse par ce même moyen alors que le scrutin n'était pas terminé ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande d'annulation des élections au motif inopérant que le syndicat FEC-FO, en arguant d'une augmentation de la participation après la diffusion d'un second mail du 3 février 2019, ne rapporterait pas la preuve que la diffusion irrégulière du premier mail du 1er février 2019 ait exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-29, ensemble les principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral :

4.Les irrégularités directement contraires aux