Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-15.769

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvois n° N 18-15.769 P 18-15.770 Q 18-15.771 R 18-15.772 S 18-15.773 T 18-15.774 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

L'Agence française de développement, dont le siège est [...] , anciennement Agence de Papeete de la caisse centrale de coopération économique, a formé les pourvois n° N 18-15.769, P 18-15.770, Q 18-15.771, R 18-15.772, S 18-15.773 et T 18-15.774 contre six arrêts rendus le 15 février 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. W... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme E... N..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme J... H..., domiciliée [...] a,

4°/ à Mme V... F..., épouse B..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme D... X..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme P... R..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Agence française de développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O... et de Mmes N..., R..., F..., X... et H..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 18-15.769, P 18-15.770, Q 18-15.771, R 18-15.772, S 18-15.773 et T 18-15.774 sont joints.

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 15 février 2018), que M. O... a été engagé par l'Agence française de développement (l'AFD) en Polynésie française à compter du 1er décembre 2006 en qualité de chargé d'étude principal, que Mme N... été engagée par l'agence de Papeete de la caisse centrale de coopération économique, devenue l'Agence française de développement, à compter du 4 novembre 1974 en qualité de sténo-dactylographe, que Mme H... a été engagée par l'agence de Papeete de la caisse centrale de coopération économique à compter du 16 avril 1984 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, que Mme F... a été engagée par l'agence de Papeete de la caisse centrale de coopération économique en qualité d'agent comptable à l'institut d'émission d'outre-mer le 21 novembre 1980, que Mme X... a été engagée par l'agence de Papeete de l'Agence française de développement à compter du 18 janvier 2001 en qualité d'assistante sectorielle et que Mme R... a été engagée par l'agence de Papeete de la caisse centrale de coopération économique à compter du 2 août 1983 en qualité de secrétaire comptable ; qu'ils ont saisi le tribunal du travail le 16 juin 2014 afin d'obtenir l'application à leur contrat de travail de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française du 20 octobre 1986 et le paiement de certaines sommes afférentes ;

Attendu que l'Agence française de développement fait grief aux arrêts de dire que la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française du 20 octobre 1986 s'appliquait aux contrats de travail la liant aux salariés et de la condamner au paiement de certaines sommes en application de cette convention, alors, selon le moyen :

1°/ que la question soumise au juge était de savoir si l'extension de la convention collective du travail du secteur des banques et des sociétés financières de Polynésie française (20 octobre 1986) aux secteurs d'activité des « banques » et des « sociétés financières », décidée par l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988, atteignait l'agence de l'AFD de Papeete et ses salariés ; que, pour trancher cette question, la cour s'est notamment fondée sur les dispositions des articles R. 515-5 et R. 515-6 du code monétaire et financier, lesquelles ont modifié, par décret n° 2017-582 du 20 avril 2017 intervenu postérieurement au jugement de première instance, les dispositions antérieures résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, telles qu'elles figuraient dans les articles R. 513-22 et R. 516-3 du même code ; qu'en se déterminant ainsi, au regard de dispositions inapplicables au litige, la cour a violé les textes susvisés ;

2°/ que chaque convention collective détermine son champ d'application professionnel ou interprofessionnel, défini en terme