Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-60.038

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
  • Article L. 2324-22 du même code, alors applicable.

Texte intégral

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° F 18-60.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

1°/ le Syndicat national des activités, du transport et du transit CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

2°/ M. F... D..., domicilié [...] ,

3°/ M. C... V..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 18-60.038 contre le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Keolis CIF, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Fédération des transports CGT, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Fédération générale des transports-équipement, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Fédération générale des transports CFTC, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [...] ,

6°/ à la Fédération des transports et de la logistique FO-UNCP, dont le siège est [...] ,

7°/ au syndicat FNCR CNSF, dont le siège est [...] ,

8°/ au syndicat Union solidaires transports, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoire.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis CIF, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 2324-22 du même code, alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 18 avril 2017, un protocole d'accord pré-électoral a été signé pour assurer le renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de la société Keolis CIF (la société), les organisations syndicales pouvant présenter leurs listes jusqu'au 4 mai 2017 à 17h ; que le 4 mai 2017, après deux tentatives à 15h45 et 16h15, pour lesquelles la société a refusé les listes au motif qu'elles faisaient figurer sur une même liste les candidats suppléants et les titulaires, puis que les délégués syndicaux les présentant ne disposaient pas de mandat du syndicat, le syndicat national des activités, du transport et du transit CFE-CGC a tenté de déposer des listes à 17h02 ; que cette dernière tentative a également fait l'objet d'un refus, l'employeur y opposant son caractère tardif ; que le 18 mai 2017, le syndicat et les deux délégués syndicaux, MM. D... et V... (les salariés), ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation du refus de dépôt des listes et d'annulation du premier tour des élections au second collège ;

Attendu que pour débouter le syndicat et les salariés de cette demande, le tribunal d'instance a retenu que la première liste déposée ne distinguait pas entre les titulaires et les suppléants et que la troisième liste déposée suite au refus de dépôt de l'employeur d'une deuxième liste, l'avait été après l'horaire fixé par le protocole d'accord pré-électoral ;

Qu'en se déterminant ainsi, tandis que le syndicat avait remis une liste de candidatures avant l'expiration du délai prévu par le protocole pré-électoral, et que c'est à la demande de l'employeur, exigeant la justification du mandat du syndicat, que les délégués syndicaux avaient transmis, avec deux minutes de retard, un nouveau document incluant le pouvoir demandé sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus par l'employeur d'accepter le dépôt de la liste ne constituait pas un abus, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat CFE-CGC-SNATT, M. F... D..., délégué syndical CFE-CGC et M. C... V..., délégué syndical CFE-CGC, recevables en leur demande, le jugement rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis CIF et la condamne à payer au syndicat CFE-CGC-SNATT et à MM. D... et V... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général p