Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-13.504
Textes visés
- Article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral.
Texte intégral
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Cassation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° W 19-13.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
Le syndicat CGTR-SBTPC, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.504 contre le jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Paul (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT-BTP, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CFTC-BTP, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGTR-SBTPC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul, 22 février 2019), se sont déroulées, le 21 septembre 2018, au sein de la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction, les élections des membres du comité social et économique. Le syndicat Confédération générale du travail de la Réunion (CGTR) a saisi cette juridiction afin d'obtenir leur annulation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à neuvième, onzième et douzième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa dixième branche
Enoncé du moyen
3. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation des élections, alors « que, aux termes de l'article R.67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ; que, dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que l'article L.67 du même code dispose que tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations ; que le non-respect de ces formalités est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en déboutant la CGTR de sa demande d'annulation du scrutin car elle ne démontrait pas que les irrégularités invoquées avaient faussé les résultats, quand il constatait que les procès-verbaux n'avaient pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement et ne comportaient pas les protestations émises quant à la régularité du scrutin, éléments qui étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et justifiaient à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les articles R. 67 et L. 67 du code électoral, ensemble le principe général de sincérité du scrutin. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral :
4. Selon le texte susvisé, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
5. Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.
6. Pour rejeter la demande d'annulation des élections, le