Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-10.630

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10400 F

Pourvoi n° X 19-10.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. M... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.630 contre deux arrêts rendus le 31 janvier 2018 et le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'EPIC SNCF, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SNCF,

2°/ à l'EPIC SNCF Mobilités, dont le siège est [...] ,

3°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

L'EPIC SNCF et L'EPIC SNCF Mobilités ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC SNCF et l'EPIC SNCF Mobilités, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 janvier 2018, tel qu'il a été rectifié par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 novembre 2018, d'avoir dit que l'appel principal formé par l'Epic Sncf et l'appel incident formé par SNCF Mobilités sont recevables et, partant, après avoir mis hors de cause l'Epic Sncf puis confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait notamment reconnu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière et au titre de la retraite du salarié, réformant ledit jugement et statuant à nouveau, d'avoir condamné l'Epic Sncf Mobilités à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs, sur la recevabilité :

Que relevant que l'Epic Sncf sollicite sa mise hors de cause et se fondant plus spécialement sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, relatives au défaut de qualité à agir, et sur celles de l'article 546 du même code, selon lesquelles le droit d'appel appartient aux seules parties, le salarié conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de Sncf société mère et de l'intervention volontaire ultérieure de Sncf Mobilités en date du 16 septembre 2016.

Il considère que le jugement a été rendu à l'encontre de la partie désignée en première instance comme étant « la SNCF », devenue Epic Sncf Mobilités. Il reproche aux deux entités Epic Sncf et Epic Sncf Mobilités d'avoir en réalité entretenu une confusion.

Il en déduit que le jugement a été régulièrement notifié, le 26 octobre 2015, à la « SNCF », devenue à la suite de la loi du 4 août 2014 l'Epic Sncf Mobilités, que non seulement l'Epic Sncf, issu de ladite loi, n'avait qualité ni de partie ni d'employeur pour interjeter appel, mais encore que l'intervention de l'Epic Sncf Mobilités était irrecevable pour le double motif qu'une partie en première instance ne peut intervenir volontairement et qu'il ne pouvait ainsi régulariser un appel alors qu'il était forclos.

Pour le même motif de tardiveté de l'appel, il conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'Epic Sncf Mobilités en avril 2017.

Faisant le constat que le jugement a été rendu à l'encontre de « la SNCF » malgré le dépôt en mars 2015 de conclusions sous la nouvelle dénomination d