Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-19.651
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° H 18-19.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
Mme B... Y..., domiciliée chez Mme H..., [...] , a formé le pourvoi n° H 18-19.651 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme O... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme R... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR constaté la prescription de l'action, et dit en conséquence irrecevables toutes les demandes de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE Attendu que pour justifier de son activité au service de la famille de Madame O... R... , Madame E... B... Y... produit plusieurs témoignages et deux lettres de deux enfants de la famille ; Que pour s'opposer aux demandes de l'appelante, l'intimée fait valoir que celle-ci n'a jamais formulé aucune revendication, que les relations ont toujours été amicales, que la présente action n'existe que pour conforter une tentative de régularisation de sa situation administrative, que les témoignages sont imprécis indirects et portent sur des périodes anciennes, que Madame E... B... Y... n'a jamais reçu aucune rémunération et n'en apporte pas la preuve ; Attendu que Madame E... B... Y... produit plusieurs témoignages, Qu'il y est fait essentiellement des allusions à la conduite des enfants à l'école, Que le témoignages de madame L... se limite à rapporter les dires de Madame E... B... Y... Que le témoignage de monsieur S... ne se rapporte qu'à l'époque antérieure au divorce des époux R..., soit avant 1999, Que le témoignage de monsieur M..., pour la période postérieure à 2000, ne fait que rapporter les dires de Madame E... B... Y... Que le témoignage de monsieur D... ne précise pas sur quelles années il porte et ne rapporte pas de faits dont l'auteur aurait été le témoins direct. Que le témoignage de madame G..., s'agissant des faits dont elle a été le témoin direct, ne porte que sur la période antérieure à 1990, Qu'elle déclare que l'appelante travaillait à temps complet jusqu'en 2000, alors que cette dernière dit n'avoir plus travaillé chez Madame O... R... de 1998 à 2000 ; Que les lettres des enfants R... , datées de décembre 2001, dont il ressort qu'elle s'est occupée d'eux depuis leur plus jeune âge, porte sur des périodes anciennes et non précisées; Que les témoignages de sa fille et de son gendre concernent les années 1991 et 1992 ; Que le témoignage de monsieur A..., délégué syndical intervenant à la demande de Madame E... B... Y... en avril 2013, évoque une date de rupture au 3ème trimestre 2012, en contradiction avec la date retenue par l'appelante, Qu'il n'évoque qu'une reconnaissance des faits par Madame O... R..., laquelle conteste catégoriquement la relation de l'entretien qu'elle a eu avec monsieur A..., Attendu que ces différents éléments établissent qu'il y a eu entre Madame O... W... et Madame E...