Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-21.965

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10402 F

Pourvoi n° X 18-21.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

L'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz, (AROEVEN de Lorraine), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.965 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz, de Me Haas, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'Association AROEVEN de LORRAINE a manqué à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'Association AROEVEN de LORRAINE à verser à Madame F... les sommes de 58.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.822 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,20 € au titre des congés payés afférents, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné l'association à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame F... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « sur le reclassement externe : Il ressort des dispositions rappelées plus haut que les possibilités de reclassement du salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'AROEVEN de Lorraine soutient qu'elle est juridiquement et financièrement indépendante de la FOEVEN et des autres AROEVEN et qu'elle ne peut donc être considérée comme faisant partie d'un groupe. Cependant, la détermination du périmètre du groupe de reclassement défini plus haut ne suppose ni que les entreprises concernées soient liées par des liens capitalistiques ou de domination économique, ni qu'elles entretiennent des rapports de coopération institutionnelle. Il ressort du dossier et il n'est pas contesté par l'AROEVEN de Lorraine que celle-ci exerce les mêmes activités que les 21 autres AROEVEN réparties sur le territoire métropolitain, fédérées au sein de la FOEVEN qui, aux termes de ses statuts, définit des actions communes selon des règles dont elle contrôle l'application ; que la fonction exercée par Mme N... F... est une fonction "support" qui