Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-24.240
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° V 18-24.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société CEJIP sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.240 contre l'arrêt rendu le 29 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. W... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société CEJIP sécurité, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEJIP sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CEJIP sécurité.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société CEJIP sécurité.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement pour faute grave de M. R... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société CEJIP SECURITE à verser à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec incidence de congés payés, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied, avec incidence de congés payés, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « La lettre de licenciement reproche au salarié un manquement grave à son obligation de loyauté en ayant cumulé son emploi à temps complet au sein de la société CEJIP SECURITE avec un emploi de responsable qualité pour une entreprise concurrente, la société ATALANTE. Il est fait état également de ce que le salarié a manifesté une « attitude réticente lors de la mise ne place de la nouvelle organisation des contrôleurs de site » début novembre 2010, instaurant un système de roulement des contrôles de nuit et de jour entre les contrôleurs, et de ce qu'il a « signifié » que « cette nouvelle organisation était incompatible avec ses engagements extérieurs ».
Le contrat de travail de M. R... comporte une clause intitulée « Priorité d'emploi et loyauté » qui stipule : « Vous vous consacrerez en priorité à la société. Si vous avez un autre employeur, outre les conditions fixées et compte tenu de l'horaire variable de la société, vous donnerez priorité à la société et vous ferez affaire de la réduction éventuelle, en conséquence, de votre horaire chez l'autre employeur. En tout état de cause, vous vous engagez à ne pas travailleur pour le compte d'une entreprise concurrente ».
Cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité, puisqu'elle prévoit expressément la possibilité pour le salarié d'un cumul d'emploi, sous réserve de donner la priorité à la société CEJIP PSI et ne pas travailler pour le compte d'une entreprise concurrente.
Le seul cumul d'emplois de M. R..., qu'il n'a jamais contesté, ne peut dès lors constituer un manquement du salarié à son obligation de loyauté.
La société CEJIP SECURITE soutient qu'elle n'a découvert qu'en novembre 2010 que M. R... était salarié de la société ATALANTE, entreprise concurrente, car exerçant également une activité dans le secteur de la sécurité. Cependant, les pièces produites montrent que l'employeur était informé de de la situation de cumul d'emplois de M. R... bien avant cette date. En effet, outre que dans son courriel adressé le 4 février 2010, Mme Y... H..., responsable d'exploitation de la société CEJIP SECURITE, indique à M. R... qu'elle est consciente que le nouveau mode de fonctionnement des contrôl