Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-26.757

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° F 18-26.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. Y... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.757 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2018 et le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DDIS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DDIS, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Q....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait requalifié la rupture en licenciement pour insuffisance professionnelle, d'avoir dit que le licenciement est en partie disciplinaire, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et avait débouté en conséquence M. Q... de sa demande en indemnité pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Le 18 septembre 2013, l'éolienne E8 située sur [...] a subi une avarie particulièrement importante, à savoir la casse des aimants après 600 heures de fonctionnement. Le 1er octobre, l'éolienne E7 du même parc éolien se bloque après près de 3000 heures de fonctionnement. Pour des raisons de sécurité du matériel, l'ensemble du parc éolien a dû être mis en arrêt, ce dans le souci d'éviter toute autre casse. Plusieurs explications ont été envisagées pour justifier la casse des aimants ( ) Cette avarie remet fondamentalement en cause les choix technologiques de la société. Aussi, pour connaître la ou les raisons de la casse avec certitude, une expertise technique a été demandée auprès de CADFEM société allemande, le 13 novembre 2013. Le rapport final d'étude qui a été restitué le 17 mars 2014 aboutit aux conclusions suivantes : le calcul des vis inox avec le couple de serrage initial n'est pas possible, les déformations des aimants malgré la réduction des efforts de serrage pris par CADFEM sont importantes et les efforts combinés électromécaniques et thermiques conduisent ainsi à une rupture inévitable. Le serrage trop important des aimants a donc provoqué leur casse. En votre qualité de responsable technique, vous aviez établi à l'intention de l'atelier, une note d'une page précisant le couple de serrage des vis à 25 Nm, conduisant à un effort de plus de 3 tonnes sur l'aimant. Des échanges se sont poursuivis avec CADFEM jusqu'à début avril 2014 pour évaluer l'étendue des modifications à apporter suite à cette avarie. Plusieurs configurations ont été discutées et toutes les solutions envisagées avec CADFEM visent à fixer les aimants par collage et à réduire très sensiblement le couple de serrage des vis et à changer la nature du matériau des vis. Lors de l'entretien du 18 avril, des explications vous ont été demandées sur ce choix de serrage. Vous n'avez pas souhaité vous exprimer sur le sujet. En votre qualité de cadre responsable technique, il vous appartenait pourtant de vous assurer que les choix techniques étaient adaptés. Vos fonctions impliquent notamment l'établissement de la définition des besoins ( ), la définition du process d'industrialisation, la détermination des processus de qualité et des critères attachés. En l'occurrence, les conclusions démontrent qu'aucune éolienne n'aurait pu fonctionner correctement