Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-24.327
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° Q 18-24.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. O... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.327 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Groupe Kedge Business School, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Groupe Kedge Business School, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. V... pour faute grave était justifié, et débouté en conséquence de dernier de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle doit être prouvée par l'employeur ; que, sur le grief lié à une dénonciation de fraude dans les activités financières et comptables de l'association, M. V... ne conteste pas être l'auteur de la lettre du 13 décembre 2013 adressée à son employeur et en copie à M. J... commissaire aux comptes ainsi que des mails envoyés les 16 décembre 2013 et 9 janvier 2014, dont la teneur est rapportée dans la lettre de licenciement et dans lesquels il évoque des anomalies et émet des réserves sur le bilan du 30 juin 2013 et la consolidation du 31 décembre 2013 ; qu'il ressort des écritures des parties que M. V... viserait plus particulièrement le traitement de l'excédent de subventions par l'association qui serait, selon le salarié, frauduleux et l'arrêté des comptes qui aurait été artificiellement positionné en équilibre ; qu'or, l'Association Groupe Kedge Business School établit que l'écriture comptable relative au titre de l'excédent de subventions a été validée par le commissaire aux comptes de l'association (pièce 17) qui par ailleurs a fait état du schéma des reversions dans son rapport sur les comptes annuels ; que par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que l'option juridique choisie par l'employeur pour le remploi de cet excédent, et rappelée dans le mail de Mme I... du 17 octobre 2013, serait illégale ; que concernant l'arrêté des comptes, l'Association Groupe Kedge Business School produit les échanges de mails entre M. V..., Mme E... et M. X... qui démontrent que des réponses ont été données en son temps aux interrogations de l'appelant ; que les pièces versées au débat par M. V..., à savoir une série de mails, comportant des messages succincts entre les différents intervenants à l'élaboration des comptes, ne permettent pas de caractériser l'existence de manipulations voire de dissimulations d'informations de la part de l'Association Groupe Kedge Business School, comme l'affirme M. V... dans ses écritures ; que de même, M. V... prétend ne pas avoir disposé de toutes les informations requises et avoir été « mis en quarantaine » (courrier du 13 décembre 2