Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-26.148

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10408 F

Pourvoi n° U 18-26.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.148 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Altrion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Altrion, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Q....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. Q... était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour faute grave, aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que selon l'article L. 1234-1 du code du travail, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Lors de notre entretien en date du 17 juillet dernier, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et qui nous ont conduit à envisager une éventuelle mesure de licenciement, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire. Nous vous rappelons les faits reprochés : au début du mois de juillet 2013, nous avons appris par l'intermédiaire des services comptables de la société Orion 38, magasin Tridôme de Salaise sur Sanne (38), qu'en date du 13 juin dernier, vous avez acheté au sein de ce magasin un barbecue de marque Weber Spirit Premium E 310, pour un montant TTC de 500 euros. Lors de votre passage en caisse en présence du directeur et du chef de secteur concerné vous avez demandé à « forcer le prix », c'est-à-dire à bénéficier d'une remise de l'ordre de 37% pour cet article vendu au magasin au prix de 799 euros TTC. En faisant prévaloir vos fonctions de directeur régional du groupe, vous avez donc bénéficié d'une remise ramenant cet achat à une vente à perte pour le magasin (...), et ce malgré la remarque du chef de secteur vous alertant sur cette situation. A la connaissance de cette situation et après renseignements pris sur nos autres unités commerciales, nous avons eu la surprise de découvrir que cet acte n'était pas isolé mais constitutif d'un comportement qui s'est reproduit. En effet, en date du 28 juin 2013, dans le cadre de votre contrôle du magasin Tridôme à Vals Près le Puy, vous avez acheté un article en vente à perte et ce en faisant prévaloir votre autorité hiérarchique auprès du directeur du magasin qui vous faisait toutefois remarquer que cette marchandise était vendue en dessous du prix d'achat par