Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-13.263
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° J 19-13.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
Mme T... Y... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.263 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y... F..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame T... Y...- F... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 5421-1 du code du travail dans sa rédaction en 2012, le droit au revenu de remplacement est ouvert aux travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi ; que selon l'article 33 § 1 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces , ce qui était le cas de Mme Y...-F... entre le 21 janvier 2008 et le 31 mai ; par ailleurs, selon l'article 10 § 2 de la même convention, le salarié privé d'emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations avant que la période d'indemnisation précédemment ouverte soit épuisée et n'ayant pas acquis de nouveaux droits bénéficie du reliquat de cette période d'indemnisation, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ; que Pôle emploi Rhône-Alpes fait donc valoir à juste titre que lors de son inscription comme demandeur d'emploi le 20 avril 2007, les droits de Mme Y...-F... ont été ouverts à compter du 14 juillet 2007 pour une durée maximale de 700 jours ou 23 mois ; que si l'on ajoute le délai de trois ans prévu à l'article 10 § 2 précité, il apparaît que Mme Y...-F... avait épuisé ses droits au 20 mars 2012 ; que la décision de rejet de Pôle Emploi du 27 juin 2012 intervenu le 23 juillet 2012 était donc justifiée ; que Mme Y...-F... fait valoir qu'elle n'a cessé d'être inscrite comme demanderesse d'emploi, qu'elle aurait seulement changé de catégorie ; que cette explication est inopérante au regard des dispositions légales et conventionnelles qui viennent d'être rappelées ; qu'en outre, selon l'article 10 § 1 de la même convention, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnité ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits ; que pendant toute la période concernée par la présente instance, Mme Y...-F... n'a pas repris d'activité professionnelle ; au surplus, dans ses conclusions de première instance, elle relate qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises dans les loca