Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-24.051

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10411 F

Pourvoi n° Q 18-24.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. V..., dit V..., G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.051 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eye-Tech, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de Me Occhipinti, avocat de la société Eye-Tech, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les griefs formulés par la société Eye Tech à l'encontre de M. G... étaient établis et qu'ils fondaient son licenciement pour faute grave et D'AVOIR en conséquence débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le 15 janvier 2008 à 10h18, M. N... a transféré à M. G... un mail de M. P..., pressenti en juillet 2007 à l'acquisition des sociétés ETSI et Eye Tech et du logiciel, joignant « une liste de vérifications » qu'il utilise habituellement lors des acquisitions, indiquant qu'il a besoin de connaître les rapports financiers et les éléments généraux du patrimoine ainsi que les éléments légaux et terminant en disant « ceci m'aidera à évaluer la valeur d'une potentielle acquisition. Nous pourrons ensuite passer aux étapes suivantes plus détaillées » ; que le même jour à 22h41, M. G... a transféré à son tour ce mail « pour info » à l'adresse « [...] » qui à 22h44 lui a répondu « merci, je le sauvegarde sur mon disque externe » ; que tant l'expertise informatique réalisée par le CELOG en août et septembre 2009 que les constatations diligentées le 27 août 2010 par la BEFTI ont établi que dans la nuit du 15 au 16 janvier puis dans celle du 18 au 19 février 2008, le disque externe de M. C... s'est connecté au disque dur de l'ordinateur de la comptabilité globale des sociétés ETSI et Eye Tech et a récupéré des fichiers ; que M. G... se borne à contester toute concertation frauduleuse avec notamment M. C... sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il lui a transféré à 22h41 un mail d'un potentiel acquéreur de l'entreprise cherchant à obtenir des informations comptables et juridiques sur la société ; que par mail du 30 janvier 2008 à 21h57, M. G... a demandé à M. C... les coordonnées d'un dénommé Y... G..., commissaire aux apports, M. C... lui répondant à 23h33 « désolée, j 'ai effacé les traces ... » ; que là encore, aucun élément d'explication quant à l'existence de mail n'est fourni par M. G... ; que les échanges de mails du 1er au 4 mars 2008 entre M. C... et M. D..., travaillant pour la société Syspertec, révèlent que, d'une part, alors qu'il est toujours salarié de la SA Eye-Tech, M. C... est en pourparlers pour être embauché par la société Syspertec, qu'il préfère que les correspondances lui soient adressées sur sa messagerie personnelle, qu'il a déjà eu 2 entretiens dont il en e