Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-13.769
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° J 19-13.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Malherbe Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.769 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Malherbe Nord, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C... , après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malherbe Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Malherbe Nord et la condamne à payer à M. H... C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Malherbe Nord
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a déclaré irrecevable l'appel formé par la société MALHERBE NORD ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai pour interjeter appel d'un jugement par une juridiction prud'homale est d'un mois ; qu'aux termes de l'article R.1454-26 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement qui est faite par le greffe de la juridiction prud'homale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'article 670-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en l'espèce, par jugement du 14 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Dijon a dit que le licenciement de Monsieur C... par la société MALHERBE NORD était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné cette dernière à lui verser diverses sommes ; que Monsieur C... a été avisé par le greffe du conseil de prud'hommes que la lettre recommandée notifiant à l'employeur la décision rendue le 14 décembre 2017, avait été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé" ; que, par acte d'huissier du 12 janvier 2018, il a fait procéder à la signification du jugement susvisé à la société MALHERBE NORD ; que cette dernière a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2018 ; que le salarié soutient que ce recours est tardif, puisqu'il aurait dû être formé dans le délai d'un mois, à compter du 12 janvier 2018 ; que, pour dire l'appel recevable, le conseiller de la mise en état a relevé que, pour effectuer la signification du jugement, l'huissier instrumentaire ne s'était pas présenté au siège social de l'entreprise mais auprès de l'établissement situé à [...] ; que le jugement n'avait en conséquence pas été valablement signifié et que le délai d'appel n'avait donc pas pu commencer à courir ; que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la notification à un établissement autre que le siège social constitue une irrégularité de forme et non de fond ; que si, selon l'article 690 du nouveau code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et