Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-25.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10413 F

Pourvoi n° Y 18-25.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société Colisée patrimoine group, venant aux droits de la société Clinique Beaulieu Colisée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.025 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Colisée patrimoine group, de la SCP Richard, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colisée patrimoine group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colisée patrimoine group et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Colisée patrimoine group

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR constaté que le licenciement de M. F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse par application du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires, d'AVOIR condamné la société Clinique Beaulieu Colisée aux droits de laquelle vient la société Colisée Patrimoine Group à payer à M. F... les sommes de 6 640 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied conservatoire, 664 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 67 311,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6 731, 11 euros au titre des congés payés y afférents, 11 010,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 67 311 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur au salarié d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés ainsi que d'un bulletin de salaire pour les sommes allouées soumises à cotisations sociales, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « B) Sur le licenciement de M. F... pour faute grave

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et sert de cadre strict au contrôle du juge.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 juillet 2015 est ainsi motivée :

« Monsieur,

Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :

Vous êtes embauché au sein de notre établissement par contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2011 en qualité de médecin-chef, à temps plei