Chambre sociale, 27 mai 2020 — 19-12.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10415 F

Pourvoi n° T 19-12.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.834 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. H...

M. H... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Banque CIC Ouest à lui verser diverses sommes à titre indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE « le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'employeur a eu connaissance exacte et entière des faits qu'il reproche à son salarié, ce qui ne correspond pas nécessairement à la date de réalisation des faits, comme le soutient à tort M. E... H... ; que par ailleurs, ce dernier indique qu'un précédent rapport de décembre-janvier 2010 mettait déjà en exergue les faits qualifiés de fautes dans la lettre de licenciement, si bien qu'à compter de cette date son employeur en avait une parfaite connaissance ; que toutefois, la cour relève qu'il s'infère de la lecture du rapport de 2010 que celui-ci avait pour objet « l'inspection de l'agence CIC Orléans Martroi » et portait principalement sur des points de contrôle relatifs à l'organisation, le traitement des crédits et des opérations comptables, la sécurité et la règlementation au sein de l'agence bancaire (pièce 23, 50 pages) ; que s'il ne s'agissait pas d'un contrôle de suivi des comptes du personnel, comme celui effectué en 2012, force est de constater qu'à cette occasion, il a été mis en lumière que « les SCI du DA [E... H...] étaient suivies par la seconde de l'agence » sans que cela ne fasse l'objet d'aucune difficulté, étant précisé que seules 3 SCI (SCI Charenton, Gien Seven et Pegi) étaient concernées à l'époque, puisque la SCI La Musarde a été créée postérieurement audit contrôle (25 juin 2010) ; que dès lors, le premier grief relatif au maintien de la gestion de la SCI Charenton à l'agence Martroi est prescrit, puisqu'il est établi que l'employeur en avait connaissance dès le mois de janvier 2010 sans qu'il juge nécessaire de demander à son salarie de transférer le compte de celle-ci au sein de l'agence du Personnel ; que concernant les autres faits reprochés au salarié, ceux-ci n'ont pas été relevés dans le rapport de 2010 dont ce n'était pas l'objet ; que par ailleurs, si le salarié critique le rapport de 2012 relevant qu'il n'est ni signé ni daté en fin de document, s'étonne qu'il ne concerne que lui et que la comparaison des pièces 22 et 22 bis et 48 relatif à celui-ci conduit à lui ôter « tout crédit » sollicitant qu'il n'en soit pas tenue compte, il résulte de l'attestation de M. P..., Directeur du contrôle périodique de la Banque CIC-Ouest, que ce document a été finalisé le 30 mars 2012 (date indiquée sur la première page) par l'inspecteur T... L... et a donné lieu à l'établissement de la pièce 48 ; que