Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-25.156

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10416 F

Pourvoi n° R 18-25.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société Sodif Investment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.156 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... A..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Agence de Berck, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sodif Investment, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodif Investment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodif Investment et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Sodif Investment.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société exposante à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois ;

AUX MOTIFS QUE le bien fondé du licenciement : que, dans la lettre de licenciement, la société SODIF INVESTMENT reproche à son salarié de ne pas avoir assuré un suivi strict de ses stocks et d'avoir fait preuve d'une incurie persistante en dépit de la mise à pied et de l'avertissement notifiés quelques mois auparavant ; que, plus précisément, elle lui impute la disparition de 6 articles constatée à la faveur d'un inventaire réalisé le 6/10/2014, de 39 articles à la faveur d'un inventaire le 15/9/2014, de 29 articles à la faveur d'un recomptage effectué contradictoirement le 16/10/2014 et de 29 articles suite à un inventaire effectué en janvier 2014 ; qu'elle lui impute également, pour 2014, un taux de démarque de 2,51% et de 2,49% pour l'année 2013 excédant largement les résultats des autres magasins et l'objectif de 0,80 % assigné aux responsables ; qu'au soutien de ses allégations elle produit un état des taux de démarque de ses boutiques d'où il ressort que le magasin du Touquet géré par M. A... présentait en 2014 un taux excédant notablement ceux de l'ensemble des autres magasins ; qu'il y a lieu toutefois d'observer que cette pièce est relative à l'année 2014 complète et que M. A... a définitivement cessé ses fonctions le 27/10/2014 suite à sa mise à pied conservatoire, de sorte qu'il ne peut être soutenu que le taux de démarque au 31/12/2014 lui fût entièrement imputable ; que la société SODIF INVESTMENT produit également un inventaire de stocks au 16/9/2014 révélant 39 articles manquants mais cette pièce mentionne également 3 articles excédentaires ce qui conduit à s'interroger sur la fiabilité de la méthode mise en oeuvre pour déterminer la variation de stocks, les articles manquants pouvant s'expliquer notamment par les vols alors que l'excédent est nécessairement lié au conditions du comptage sur lesquelles il n'est fourni aucun éclairage ; que force est de constater par ailleurs qu'il n'est produit aucune pièce accréditant l'existence d'une différence entre le stock à la date de l'inventaire, les approvisionnements, les retours et les achats ce qui ne permet pas de calculer a posteriori le taux de démarque ;