Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-26.263

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10417 F

Pourvoi n° U 18-26.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société 3D fermetures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.263 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société 3D fermetures, de Me Laurent Goldman, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 3D fermetures aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3D fermetures et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société 3D fermetures.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. V... était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société 3 D fermetures à payer à M. V... les sommes de 861 euros à titre de rappel de salaires au titre du non-respect des minima conventionnels, 752,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 752,50 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros en réparation du préjudice causé par l'illicéité de la clause de non-concurrence, 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée dans les termes suivants :

« Suite à la convocation à l'entretien préalable du 20 février 2015 à 14H00 au siège social de l'entreprise à Berck, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave privative de l'indemnité de préavis pour les motifs suivants :

- refus des demandes de l'employeur, demandes visant à permettre l'application du contrat de travail (l'objectif est la raison d'être de ce lien contractuel). Ex : agenda outlook non renseigné.

- Non réalisation des expos et marchés comme stipulé dans le contrat de travail.

- N'a pas installé de panneaux de chantiers comme instamment demandé à plusieurs reprises depuis plusieurs mois.

- N'a pas repris contact avec tous les anciens clients du secteur malgré plusieurs rappels successifs lors des réunions.

- Se satisfait d'un agenda désespérément vide.

- Manque de compétences et/ou de volonté d'exécution sincère et loyale du contrat et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail dans de telles conditions.

- Mise en péril du secteur, du magasin et de l'entreprise par une absence démesurée de résultat durant ces derniers mois.

- CA octobre : 0 CA novembre : 16 265 CA décembre : 0 CA janvier : 5 994 contre 40 000 demandé/mois.

- Manque de confiance.

- Chiffre d'affaires très en-deçà du minimum demandé et ce malgré plusieurs rappels successifs et particulièrement un courrier du 21 janvier vous invitant à vous ressaisir.

Ces éléments très graves, préjudiciables au secteur ainsi qu'à la réputation de l'entreprise et à son organisation nous ont conduits à prendre notre décision.

Ce licenciement prend en effet dès présentation de cette lettre recommandée par la poste.

Vous voudrez bien prendre contact avec le secrétariat de l'entreprise à réception pour récupérer les documents légaux et percevoir le solde de salaire » ;

M. V... fait valoir que l'insuffisance de résultat ne consti