Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-20.877
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° Q 18-20.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. Y... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-20.877 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sud Est assainissement du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sud Est assainissement, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Sud Est assainissement du Var et Sud Est assainissement ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Sud Est assainissement du Var et Sud Est assainissement, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi incident, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi motivée : ( ) Le lundi 05 janvier 2015 vers 13H45, alors que vous étiez au sein des locaux de la société et que vous rejoigniez le vestiaire, plusieurs salariés ont attesté vous avoir entendu et vu faire le salut nazi en criant « Heil Hitler ». Au cours de l'entretien, vous avez totalement reconnu les faits mais les explications que vous avez pu nous fournir, à savoir que vous aviez fait ce geste en réponse à un affichage d'une campagne politique du Front National, n'ont absolument pas modifié notre appréciation sur la gravité des faits que nous vous reprochons. En effet, en faisant de la sorte le salut nazi et en proférant à haute voix « Heil Hitler » à côté de salariés de l'entreprise, vous avez eu une attitude à caractère antisémite et vous avez fait, par la même occasion, l'apologie de la haine raciale, ce que nous ne pouvons absolument pas tolérer. Par conséquent, au regard des faits reprochés, nous vous informons que nous avons décidé, après analyse et réflexion, de vous licencier pour faute grave. ( ) M. X... relate les faits de la façon suivante : une imposante photo du Front National était placardée dans un local dit local « d'Auribeau » où les travailleurs viennent consulter les notes de service de la direction ; alors qu'il se trouvait lui-même au local de Nice des délégués du personnel (M. M... notamment) lui ont montré cette affiche photographiée par un intérimaire (M. W...) qui circulait sur leur téléphone portable ; choqué par la photographie de cette affiche il a alors marmonné de manière dubitative sa désapprobation, est sorti du local en faisant le signe d'Hitler lequel ne s'adressait cependant à personne puisqu'aucun collègue ni client n'était présent ; la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement est établie à l'examen des attestations de salariés de l'entreprise présents le lundi 5 janvier 2015 en début d'après-midi au dépôt de Nice et déclarant - avoir vu M. X... faire le geste du salut nazi dans la cour de l'entreprise en sa présence (I...