Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-21.732
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° U 18-21.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
Mme O... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-21.732 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'entreprise Animalerie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme S..., de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de l'entreprise Animalerie, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme S....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme S... était bien fondée et d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que d'avoir dit l'accord collectif du commerce non applicable au contrat de travail de Mme S... et rejeté ses demandes de solde de congés payés, indemnité de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement ;
aux motifs qu'en l'espèce, Mme S... acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 15 novembre 2013 et contestait ensuite la rupture de son contrat de travail par sa saisine du conseil de prud'hommes le 9 décembre 2013, ce qu'elle était en droit de faire ; que s'agissant des motifs justifiant la rupture du contrat de travail de Mme S..., dans le cadre du CSP remis à Mme S..., l'employeur évoque des difficultés économiques caractérisées par un léger déficit en 2011 qui s'est aggravé en 2012 (26 000 €), la petite taille de l'entreprise nécessitant une réorganisation de l'équipe commerciale comprenant la suppression de son poste d'attachée commerciale, son refus d'une modification de son contrat manifesté le 10 octobre 2013, la difficulté de trouver un poste de reclassement. Le document comprend en outre les mentions relatives à la priorité de réembauchage et les droits au DIE. Sur les difficultés économiques contemporaines à la rupture du contrat, l'employeur verse aux débats : - les comptes annuels du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, mettant en évidence un déficit de 26 136 € au terme de l'exercice 2012, alors qu'en 2011, il s'élevait à 1 950 €, - le courrier en date du 21 octobre 2013, de M. F..., expert-comptable, en charge de l'établissement des comptes de la société, lequel indique au gérant : « Suite à l'analyse de vos chiffres au 30 septembre 2013, il ressort certes que votre chiffre d'affaires a progressé de 6,71 % passant de 1 980 Keuros à 2 133 K euros. Cependant la marge chute de façon vertigineuse puisque celle-ci passe de 16,97% à 13,64 %, l'incidence en marge brute ressort à - 47 685 €. Cette baisse de marge va bien évidemment impacter votre résultat enfin d'exercice 2013, d'autant plus que la masse salariale a augmenté sur l'année. Je vous rappelle que sur l'exercice 2012, le résultat était négatif de 26 136 € et pour celui de l'exercice 2011, de 1 950 €. Je vous encourage donc à réfléchir et à prendre des mesures pour réorganiser votre société au niveau des charges et surtout de la force des ventes. » Il ressort des pièces produites que les dettes, notamment fiscales et sociales, avaient considérablement augmenté, passant de 41 222 € en 2011 à 91 144 € en 2012.
La cour considère que la société a démontré l'existence de difficultés économiques au moment de la rupture du contrat de travail. Tant la lettre proposant la modification de son contrat de travail en date du 16