Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-23.724

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10422 F

Pourvoi n° J 18-23.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société Lynx sécurité, anciennement Lynx Sécurité Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.724 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme N... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lynx sécurité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lynx sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lynx sécurité et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Lynx sécurité.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Lynx sécurité n'aurait pas respecté ses obligations dans le cadre du transfert conventionnel, que ses manquements devaient s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle devait être condamnée en conséquence à verser à Mme R... les sommes de 3 658,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 365,83 € au titre des congés payés afférents, de 2 727,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 16 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opère pas de plein droit et est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord ; Que lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'employeur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; Que dans ces conditions une action indemnitaire du salarié contre l'employeur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur est possible même si elle n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant ; Que l'article 3.1.1 [de la] convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de son avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataires prévoit que concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, son transfert en son sein ; Que personne ne conteste en l'espèce que l'entreprise sortante a adressé à la SARL Lynx Sécurité Europe devenue la SAS Lynx Sécurité la liste des salariés remplissant les conditions de transfert ; que le courrier en date du 17 décembre 2013 en atteste puisque la SARL Lynx Sécurité Europe devenue la SAS Lynx Sécurité a indiqué à Mme N... R... "vous remplissez les conditions de transfert et votre employeur nous a transmis votre dossier" ; Qu'il résulte de ce même article 3.1.1 que l'entreprise entrante doit établir un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionne le changement d'employeur et reprend l'ensemble des clauses contractuelles qui sont applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3-1-2 ;

Que