Chambre sociale, 27 mai 2020 — 18-23.274
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° V 18-23.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Seb développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-23.274 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme T... D... épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seb développement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi incident, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Seb développement (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame P... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SEB DEVELOPPEMENT à lui verser les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, somme qui supportera, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales, et de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «la société SEB DEVELOPPEMENT, qui fait partie du groupe SEB, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'articles culinaires et d'appareils électroménagers, emploie environ 600 salariés, Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que : -le service des ressources humaines était composé d'un responsable ressources humaines et de trois assistantes, Mesdames C... L..., E... S... et P..., -Madame Y..., responsable ressources humaines, est devenue la supérieure hiérarchique de Madame P... au cours de l'année 2011 et a été remplacée par Madame G... née O... pendant son congé de maternité, du 11 mai 2012 au 28 mars 2013, -Madame P... a été en congé de maternité du 2 février 2012 au 18 juin 2012, puis en congé parental à temps complet jusqu'au 31 août 2012, date à partir de laquelle elle a repris son emploi à 80 % jusqu'au 30 novembre 2012 ; sur la rupture du contrat de travail ; Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires audelà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à