Troisième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-10.944
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 308 F-D
Pourvoi n° P 19-10.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. M... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.944 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Thalassa, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le Cabinet F..., dont le siège est [...] ,
2°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,
3°/ à M. W... Y..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. N..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Thalassa, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. G... est propriétaire d'un studio dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. M. N..., est propriétaire de deux appartements situés à l'étage du dessus et bénéficie de la jouissance exclusive de deux terrasses situées devant ses appartements.
3. M. G..., victime dans son appartement d'infiltrations provenant des terrasses, a sollicité la condamnation de M. N... et du syndicat des copropriétaires à l'indemniser des préjudices ainsi subis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6.Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
7. Pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. G... la somme de 30 000 euros, l'arrêt, d'une part, retient qu'en l'absence de tout autre justificatif sur les motifs de son achat, la lettre d'un agent immobilier, indiquant qu'une location ne pourra intervenir que lorsque les réparations nécessaires à la suite du dégât des eaux auront été faites, ne permet pas de démontrer que M. G... avait l'intention de louer cet appartement antérieurement au dégât des eaux de mai 2017 et ne peut donc prétendre à être indemnisé de sa perte de jouissance à raison des loyers qu'il aurait pu percevoir.
8. L' arrêt, d'autre part, constate que l'expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 17 684,43 euros TTC.
9. L'arrêt, enfin, retient l'importance des dommages.
10. En statuant ainsi, sans préciser ce qu'elle indemnisait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Demande de mise hors de cause .
11. Il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Allianz Iard et Axa France Iard, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Met hors de cause les sociétés Allianz Iard et Axa France Iard ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Thalassa à payer à M. G... la somme de 30 000 euros en deniers ou quittances, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Thalassa aux