Troisième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-11.446
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° J 19-11.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
1°/ Mme R... C..., veuve B..., domiciliée [...] ,
2°/ M. K... C..., domicilié [...] ,
3°/ Mme G... C..., domiciliée [...] ,
4°/ M. L... X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme W... K... X..., épouse P..., domiciliée [...] ,
6°/ M. J... X..., domicilié [...] ,
7°/ Mme S... X..., épouse O..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-11.446 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... A... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme I... Y..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes B..., P..., O... et C..., MM. C... et X..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2018), par actes du 28 septembre 1998, M. et Mme M... ont pris à bail des parcelles et bâtiments agricoles appartenant aux consorts C... X.... Par actes du 18 mars 2015, M. C..., M. et Mme X..., ainsi que Mme B... (les consorts C... X...), leur ont délivré congés pour cause d'âge de la retraite.
2. M. et Mme M... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés et autorisation de céder les baux à leur fils U.... T... X..., co-auteur de l'un des congés, est décédé en cours d'instance. Son épouse, déjà partie à l'instance, et leurs enfants, Mme O..., Mme P..., MM. L... et J... X..., ont repris volontairement celle-ci.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts C... X... font grief à l'arrêt d'autoriser M. et Mme M... à céder à leur fils les baux dont ils sont titulaires, alors :
« 1°/ que, lorsque le juge décide de convoquer ou d'entendre une personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité, le juge est tenu de préciser dans sa décision, si les dépositions sont recueillies au cours des débats, la teneur des déclarations qu'il a reçues ; lorsque le juge décide de convoquer ou d'entendre une personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité, le juge est tenu de préciser dans sa décision, si les dépositions sont recueillies au cours des débats, la teneur des déclarations qu'il a reçues ; qu'en l'espèce, seuls les époux M... étaient parties à l'instance ; qu'en se bornant à relever que M. U... M..., leur fils, a confirmé verbalement à l'audience qu'il prévoyait de s'installer à titre individuel à temps complet en indiquant que cela ne nécessiterait aucun investissement conséquent en nouveaux bâtiment et matériel sans faire mention expresse de cette audition dans son arrêt ni préciser, dans sa décision, la teneur des déclarations qu'elle a reçues, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui appartient et a violé les dispositions de l'article 219 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au demandeur qui prétend que le cessionnaire dispose des moyens matériels nécessaires ou des moyens de les acquérir d'en apporter la preuve ; que la seule attestation du demandeur rédigée en cours d'instance ne peut constituer une telle preuve ; qu'en se fondant, pour autoriser les époux M... à céder les baux dont ils sont titulaires à leur fils, sur un projet d'acte de cession daté du 20 septembre 2018, produit à l'audience du 24 septembre 2018, dans lequel ils s'engagent à céder à leur fils le capital d'exploitation, d'une valeur totale estimée à 127 700 euros et reconnaissent qu'ils sont redevables d'une créance de salaire différé d'un montant de 63 900 euros pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31 mai 2014, qui servira à financer cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le cessionnaire doit présenter les garanties indispensables à la bonne exploitation du fonds ; que le demandeur doit, à ce titre, démontrer que le candidat à la cession dispose des moyens matériels nécessaires ou des moyens de les acquérir ; qu'en retenant, pour autoriser la cession, que les époux M... produisent,