Troisième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-11.451
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° Q 19-11.451
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.451 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... K...,
2°/ à M. N... K...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X... et N... K..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par acte du 6 décembre 1997, M. X... K... a donné à bail à M. J... des terres à usage de prairies.
2. Le 30 septembre 2010, un expert désigné par ordonnance de référé a déposé son rapport sur l'état de l'exploitation.
3. Par acte du 20 mars 2014, M. K..., ainsi que son frère N... à qui il avait donné la nue-propriété des parcelles, se sont opposés au renouvellement du bail en délivrant congé à M. J... pour défaut d'entretien compromettant le fonds.
4. M. J... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. J... fait grief à l'arrêt de valider le congé et d'ordonner son expulsion, alors :
« 1°/ que les motifs allégués par le bailleur pour faire échec au renouvellement du bail doivent être appréciés à la date de délivrance du congé ; que la cour d'appel a constaté que M. K... ne produisait aucun document concomitant à la délivrance du congé, que le rapport d'expertise établi le 30 septembre 2010 ne permettait pas d'établir la situation du fonds au 20 mars 2014, date de la délivrance du congé ; qu'en se fondant néanmoins, pour valider le congé, sur ce seul rapport par la considération que M. J... ne justifiait pas avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert dans ce rapport, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 411-46 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ; qu'il incombe au bailleur de rapporter la preuve de manquements imputables au preneur, à la date de délivrance du congé, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en retenant, pour valider le congé, que M. J... n'établissait pas avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert dans son rapport établi le 30 septembre 2010, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, d'une part, que le constat d'huissier dressé le 11 septembre 2014 à la demande de M. J... et les photographies jointes mettaient en évidence une parcelle propre, bien entretenue, malgré la présence visible de chardons sur la parcelle et, d'autre part, que la présence de chardons six mois après la délivrance du congé ressortant de ce constat démontrait que l'importante compromission des parcelles constatée en 2010 avait perduré jusqu'à la délivrance du congé, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le bailleur peut s'opposer au renouvellement s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que M. J... faisait valoir que les difficultés qu'il rencontrait pour maintenir en bon état les deux parcelles à état de pâture étaient dues, notamment, au défaut d'entretien de la parcelle voisine, située juste en face de celles louées, appartenant à M. K..., et au caractèr